Une personne atypique

Une personne atypique

Le certificat de capacité

Le certificat de capacité

 

Nb : ne pas confondre avec un diplôme de droit

 

La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le code de l’environnement, articles L. 413-1 à L. 413-5 et R. 413-1 à R. 413-50.

 

Toute personne détenant un animal d’espèce non domestique à titre individuel ou professionnel doit être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Le Certificat de capacité et l’autorisation d’ouverture sont attribués pour un type d’activité et pour des espèces ou groupes d’espèces précisément définis.

 

 

- un certificat de capacité pour le responsable des animaux de l’établissement : le certificat de capacité est lié à la compétence personnelle de son détenteur, il est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur,

 

 

- une autorisation d’ouverture portant sur la qualité des installations, le fonctionnement et la surveillance de l’établissement, délivrée par le préfet du département où se situe l’établissement.

 

 

C’est ainsi que les responsables des établissements d’élevage, particuliers ou professionnels, les responsables des animaleries, des zoos, des cirques, des aquariums... doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux détenus et les établissements doivent bénéficier d’une autorisation préfectorale d’ouverture.

 

Cette réglementation poursuit 4 objectifs :

 

Préserver la biodiversité et prévenir les risques écologiques pour la faune et la flore,

 

La détention d’animaux sauvages ne doit pas porter atteinte à la biodiversité. En effet, les équilibres biologiques des espèces doivent être préservés et la prévention des risques écologiques pour la faune et la flore assurée.


 Rendre compatible la détention d’animaux sauvages avec la sécurité et la santé des personnes,.


Mener des actions de protection animale

 

La réglementation relative à la protection de la nature contribue en complément des dispositions propres au code rural, aux actions de protection des animaux en s’assurant que les conditions d’hébergement répondent aux caractéristiques biologiques des animaux.

 

Promouvoir la qualité des établissements et la technicité des éleveurs.

 

Par exemple, par des programmes d’élevage d’espèces menacées, des travaux pour la mise au point de techniques d’élevage. Ce sont des informations utiles à la connaissance des espèces et à la biologie de la conservation, complétées par des actions éducatives sur la biodiversité et les enjeux de sa protection.

 

 

 

 

Les élevages d’agréments, les établissements d’élevage et détention par les particuliers

 

 

Les établissements d’élevage sont les élevages d’animaux d’espèces non domestiques répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes :

 

- élevage à but lucratif.

 

- élevage détenant des espèces sensibles dans leur milieu naturel ou invasives ou dangereuses ou difficiles d’entretien en captivité.

 

- élevage dont les effectifs dépassent des seuils fixés par groupes d’espèces.

 

Tous les autres élevages constituent des élevages d’agrément.

 

Seuls les établissements d’élevage doivent bénéficier d’une autorisation d’ouverture et le responsable des animaux doit être titulaire du certificat de capacité adéquat.

 

Deux circulaires de 2005 fixent les modalités d’application de ces arrêtés :

 

 

 

La détention d’animaux d’espèces non domestiques.

 

 La circulaire du 17 mai 2005 comporte 7 annexes.

 

Dans tous les départements, pour ces types d’établissements, l’instruction des demandes de certificat de capacité et d’autorisation d’ouverture est assurée, sous l’autorité du préfet, par les directions départementales des services vétérinaires.

 

L’instruction des demandes de certificat de capacité (prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement) requiert l’avis de la commission départementale.

 

Les requérants doivent justifier de conditions d’expérience et de formation, pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.

 

L’instruction de l’autorisation d’ouverture s’effectue selon deux modalités différentes en fonction du type d’établissement rencontré :

 

 

 

- établissements dits de « première catégorie », présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.

 

La procédure d’instruction inclut l’avis des services administratifs et collectivités locales intéressés, celui de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ainsi que tout expert, désigné par le préfet et à même d’appréhender les particularités d’un établissement.

 

 

 

- établissements dits de « deuxième catégorie », regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de tels dangers.

 

L’autorisation peut être octroyée de manière tacite au terme d’un délai de deux mois après le dépôt d’une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation.

 

 

 A signaler que les modifications notables sont soumises à une nouvelle autorisation. Les établissements irréguliers s’exposent aux sanctions administratives et pénales prévues par le code de l’environnement.

 

Les directions départementales des services vétérinaires et les services de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage  assurent le contrôle des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques.



19/08/2011
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